RESPONSABILITÉ PÉNALE ET ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES DANS LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES
Dans le cadre du procès de l'ex-président de la Cour constitutionnelle devant la CRIEF, une question centrale de droit public émerge : un président d’institution peut-il être tenu pénalement responsable d’un détournement de deniers publics s’il n’est pas l’ordonnateur légal des fonds ?
L’exercice de la loi des finances publiques en Guinée repose sur le principe de séparation des fonctions. Le président d'une institution républicaine assure généralement une fonction d'orientation et de représentation.
- L'Ordonnateur : C'est celui qui donne l'ordre de payer. Dans de nombreuses institutions, ce pouvoir est délégué à un Secrétaire Général ou à un comité de trésorerie spécifique.
- Le Comptable (ou DAF) : C'est le seul habilité à manipuler les fonds et à exécuter le paiement.
Si, comme le soutient la défense, Mohamed Lamine Bangoura n'était pas l'ordonnateur désigné par les textes réglementaires (décrets ou règlement intérieur de la Cour), l'imputation pénale du délit de "détournement" nécessite la preuve d'une immixtion directe ou d'une instruction écrite frauduleuse donnée aux services financiers.
Même sans titre officiel de gestionnaire, le droit pénal financier prévoit la notion de gestionnaire de fait.
« Est gestionnaire de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle d'un comptable public, s'ingère dans le maniement des deniers publics. »
Pour que la CRIEF puisse condamner sur cette base, elle doit démontrer que le président de l'institution a exercé un contrôle effectif et souverain sur les 20 milliards incriminés, outrepassant ses prérogatives de magistrat pour se comporter en gestionnaire de fonds.
Si la responsabilité directe en tant qu'auteur principal est écartée faute de qualité d'ordonnateur, la poursuite peut glisser vers :
- La complicité : Avoir sciemment facilité le détournement par les services financiers (DAF).
- Le défaut de surveillance : Bien que moins fréquent en droit pénal spécial, le juge peut chercher à savoir si l'autorité hiérarchique a laissé faire des malversations manifestes au sein de son administration.
L'argument de la défense portant sur la nature des fonds (subvention de 1,2 milliard par trimestre contre un budget de 20 milliards voté) est crucial. En droit, on ne peut poursuivre pour détournement d'une somme qui n'a jamais été mise à disposition (crédit non ouvert ou non ordonnancé). La Cour devra donc solliciter l'expertise du ministère du Budget pour confirmer si les 20 milliards GNF ont effectivement transité par le compte de la Cour constitutionnelle durant la période sous revue.
La survie judiciaire de l'ancien président de la Cour constitutionnelle repose sur la capacité de ses conseils à démontrer que la "chaîne de la dépense" était totalement autonome et qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre sa signature et le mouvement des fonds litigieux.
Par Moustapha Traoré
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